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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 231-93 du code du travail est assurée avec le concours de :

a) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme agréé, qui assure la fourniture des dosimètres passifs, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;

b) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail accrédité ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la mesure par anthroporadiamétrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;

c) L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la collecte des échantillons, l'exploitation des analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats.