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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 fixant les règles de l'habilitation par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants des personnes disposant d'un accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1999 fixant les règles de l'habilitation par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants des personnes disposant d'un accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants)


La décision d'habilitation de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est prise sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :

1. Identification de l'employeur et de la raison sociale de l'entreprise pétitionnaire ;

2. Identification et qualités de la personne ayant vocation à être habilitée ;

3. Pièces permettant d'établir la compétence en matière de radioprotection de la personne destinataire (titre obtenu à l'issue d'une formation agréée au sens de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié susvisé ou attestation de formation dans le cadre des articles 8 et 9 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié susvisé) ;

4. Avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ou, le cas échéant, du délégué du personnel de l'entreprise qui formule la demande.

Ces pièces sont communiquées par l'employeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'office, qui se prononce dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse ou, si nécessaire, de demande de complément d'information, dans un délai de deux mois, l'habilitation est réputée acquise.