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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)


La délivrance de l'agrément pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d'agrément, à la participation de l'organisme à la campagne d'intercomparaison précédant immédiatement la demande.