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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis)


Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces et informations précisées dans l'annexe I du présent arrêté. Les organismes agréés doivent informer le ministre chargé de la santé de toute modification des informations fournies dans le dossier initial.