Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes)
La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.