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Article R213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.

La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.