Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.