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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1993 RELATIF A LA COMPOSITION ET A LA DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MEDICAL DU PERSONNEL DE CATEGORIE A EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (RI-1P-1-A,ART. 8,PARAG. 5))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1993 RELATIF A LA COMPOSITION ET A LA DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MEDICAL DU PERSONNEL DE CATEGORIE A EXPOSE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS (RI-1P-1-A,ART. 8,PARAG. 5))


La carte individuelle de suivi médical prescrite par l'article 8, paragraphe 5, du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, comporte deux volets conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté :

- un volet destiné à l'intéressé sur lequel figurent l'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et le numéro d'ordre national de la carte délivré par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que la date d'expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail ; il est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte ;

- un volet adressé par le médecin du travail, à l'issue de chaque délivrance de carte, au service central de protection contre les rayonnements ionisants ; ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d'identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet ; il est paraphé par le médecin du travail et le bénéficiaire de la carte.