Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)
Cette surveillance médicale spéciale, prévue aux articles 12 à 16, a notamment pour objet :
- de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié au risque amiante, ainsi qu'aux facteurs susceptibles de l'aggraver (tabagisme, polluants associés, etc.), et de renouveler ces informations chaque fois que nécessaire ;
- de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des tableaux n°s 30 et 30 bis du régime général et du tableau 47 pour le régime agricole, pouvant conduire le salarié à adresser une déclaration en vue d'une réparation ;
- d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et les problèmes qui y sont éventuellement liés ;
- d'évaluer l'aptitude des salariés à travailler dans des conditions de pénibilité physique, voire psychologique, notamment pour les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret.
4.1. Avant exposition
L'article 12 du décret du 7 février 1996 indique que le médecin du travail doit établir une attestation de non-contre-indication médicale aux travaux des sections I et II du décret, avant affectation au poste exposé. La fiche d'aptitude au poste, établie préalablement à l'affectation, en application de l'article R. 241-48 du code du travail ou de l'article 30 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture, doit contenir cette attestation de non-contre-indication.
A cette occasion le bilan médical initial comporte, au moins, en ce qui concerne les examens complémentaires :
- une radiographie pulmonaire standard de face datant de moins d'un an. Cette radiographie exige des constantes et une lecture appropriée au dépistage d'images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires.
Ce bilan sert de référence pour le suivi ultérieur du salarié.
Il n'existe pas de contre-indication médicale systématique aux travaux exposés sous condition du respect des valeurs limites établies aux articles 18, 24 et 30 du décret susvisé.
Seules certaines contre-indications particulières peuvent être retenues par le médecin du travail notamment afin d'éviter l'aggravation d'une pathologie préexistante par des poussières d'amiante susceptibles d'être inhalées secondairement.
Cet examen médical a donc surtout pour but d'informer et de sensibiliser le salarié au "risque amiante" et aux moyens de s'en protéger. Le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail afin d'établir les conditions d'un port des E.P.I. adaptés à la physiologie et à l'état de santé du salarié, en fonction des contraintes propres au poste de travail, dans la mesure où l'état de santé du salarié peut remettre en cause l'efficacité des E.P.I. initialement choisis.
Le médecin du travail doit enfin, pour les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret, estimer, en fonction des contraintes propres au poste de travail, la durée maximale consécutive de port des E.P.I. et donc de séjour dans les zones à risque, durée qui ne devrait en aucun cas excéder 2 h 30 consécutives, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie de l'homme et sur ses capacités à s'adapter à des conditions de forte pénibilité alliées à de fortes contraintes de protection.
4.2. En cours d'exposition
Le médecin du travail doit effectuer :
- un examen clinique au minimum annuel, qui pourra dépister des signes souvent tardifs, signes subjectifs comme une dyspnée ou des douleurs thoraciques, ou objectifs comme la présence de râles crépitants ;
- une radiographie standard de face, tous les deux ans, faite sous haute tension et avec les mêmes exigences de qualité technique et de lecture que celles précisées ci-dessus pour la radiographie demandée avant exposition ;
- et des explorations fonctionnelles respiratoires au minimum à la même fréquence que les radiographies pulmonaires.
Le médecin du travail peut prescrire ces examens complémentaires, notamment à une fréquence accrue, et ne pas hésiter à orienter le salarié vers le spécialiste en donnant à celui-ci le maximum d'informations concernant les expositions passées et actuelles :
- quand il a connaissance d'un risque d'exposition, actuel ou ancien, pouvant entraîner une asbestose ;
- ou quand une symptomatologie spécifique apparaît.
4.3. Lors du départ du salarié de l'entreprise
L'employeur remplit les éléments d'identification et d'exposition figurant dans le modèle d'attestation d'exposition annexé à l'arrêté pris en application de l'article 16 du décret n° 96-98. Il adresse le salarié muni de cette attestation au médecin du travail qui la complète et fournit, après accord de celui-ci, au médecin de son choix, les éléments médicaux en sa possession, listés au troisième paragraphe de l'arrêté sus-cité.
Le médecin du travail doit, au cours de cette visite, fournir au salarié toute information sur les modalités d'utilisation de cette attestation d'exposition.
Le médecin du travail remet également à cette occasion au salarié la fiche médicale prévue à l'article R. 241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié.
4.4. Après exposition
Les pathologies liées à l'amiante pouvant survenir de dix à cinquante ans après le début d'exposition, il est nécessaire que la surveillance médicale soit poursuivie après toute cessation d'exposition. Cette surveillance médicale doit être poursuivie alors que le salarié n'est donc plus en surveillance médicale spéciale, en tout cas du fait d'une exposition à l'amiante.
Deux situations peuvent se présenter :
- le salarié n'est plus en activité (chômage, retraite ou cessation d'activité) : le décret du 26 mars 1993 (art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale) sur le suivi postprofessionnel des salariés ayant été exposés à des agents cancérogènes lui est applicable et les modalités de ce suivi sont précisées dans l'arrêté du 28 février 1995 ;
- le salarié est toujours en activité mais n'est plus exposé.
Dans ce cas, que le salarié soit dans la même entreprise ou qu'il ait changé d'entreprise, le médecin du travail du salarié prescrira les mêmes examens que ceux prévus dans le décret sus-cité et son arrêté d'application du 28 février 1995. Il se référera, pour ce faire, à l'application de l'article R. 241-52 du code du travail et de l'article 34 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, qui permettent notamment au médecin du travail de prescrire les examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies professionnelles.
4.5. Salariés relevant de la section III du chapitre III
du décret du 7 février 1996
L'article 32 de ce décret spécifie que : "au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret".
Le médecin du travail doit donc, au vu des informations communiquées par l'employeur au travers des fiches d'exposition, décider ou non d'une mise en surveillance médicale spéciale du salarié.
Le protocole défini par les articles 13 à 16 lui est, dans ce cas, applicable ainsi que les différentes dispositions figurant dans le présent arrêté. Ce salarié doit alors être décompté dans les salariés pour lesquels le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail à son suivi est de une heure par mois pour dix salariés.