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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)


Le décret susvisé prévoit que le médecin du travail est associé, par ses avis, à différentes étapes des procédures de prévention :
2.1. Formation et information

Le médecin du travail donne son avis écrit sur l'élaboration de la notice d'information de poste ou de situation de travail prévue à l'article 3 du décret susvisé et qui est transmise ensuite par l'employeur à chaque salarié exposé.

Le médecin du travail est associé à la formation à la prévention du "risque amiante" prévue à l'article 4 de ce décret, à la formation à l'emploi des équipements de protection individuelle (E.P.I.), à l'information sur les risques encourus, sur les facteurs aggravants (et notamment les cancérogènes associés, le tabac) et sur les précautions à prendre.

Compte tenu de l'importance de la pollution atmosphérique en fibres d'amiante qui peut y être trouvée, de la durée prolongée de travail en continu au poste de travail, et de la rigueur des procédures d'entrée et de sortie de la zone isolée (telle que prévue par l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante), toutes les dispositions adéquates doivent être recherchées, préconisées et mises en oeuvre pour éviter que le salarié ne ressente le besoin de tirer sur son masque ou de l'ôter en zone contaminée.

Le médecin doit ainsi contribuer à la mise au point des procédures d'emploi des E.P.I., ainsi qu'au choix des modèles, en fonction non seulement du type d'exposition, mais aussi des conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et les postes de travail occupés, ainsi que de l'état de santé du salarié.

2.2. Consultations du médecin du travail pour avis

Le médecin du travail de l'entreprise intervenante est consulté par l'employeur et donne son avis sur le plan de démolition, de retrait ou de confinement de l'amiante. Il se met en relation avec le médecin de l'entreprise utilisatrice où aura lieu l'intervention pour échanger toutes informations nécessaires sur les travaux prévus ainsi que sur les moyens de prévention envisagés et les salariés concernés.

Les médecins consulteront pour ce faire les plans de prévention prévus à l'article R. 237-8 du code du travail concernant les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ou les plans en matière de sécurité et de protection de la santé prévus par les articles L. 235-6 et L. 235-7 du code du travail et les sections IV et V du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'organisation de la coordination de chantier pour les chantiers soumis à cette dernière réglementation. Les médecins du travail sont, en particulier, associés aux mesures prises pour réduire l'exposition (art. 18 du décret susvisé), aux modalités des contrôles effectués sur les chantiers (art. 24) ainsi qu'aux procédures d'urgence à mettre en place en cas d'accident ou de malaise survenant en zone contaminée.

La participation du médecin du travail à cette étape, préalable au début des travaux, est indispensable car toutes les procédures et précautions prévues doivent avoir été mises en place dès l'ouverture des travaux et, en particulier, dès la préparation du chantier, l'objectif étant, d'une part, la réduction à son minimum du risque d'exposition aux poussières d'amiante et de son intensité, dans le cadre du respect des valeurs limites d'exposition telles que fixées à l'article 24 du décret et, d'autre part, le non-dépassement de la valeur limite de pollution en fin de travaux telle que prévue par le décret n° 96-97 du 7 février 1996, lors de la restitution des locaux.

Par ailleurs le médecin doit contribuer à l'information des salariés se trouvant sur les lieux de ces travaux, sur la réalité des risques encourus et les moyens mis en place pour s'en protéger ou pour les éliminer.