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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)

1.1. Le médecin organise le recueil d'informations sur l'existence du risque à partir de deux sources

Les documents prévus par le décret n° 96-98 du 7 février 1996.

La première étape qui s'impose au médecin est de s'assurer qu'il dispose de toutes les informations sur l'existence de risques liés à l'amiante dans l'entreprise ou sur le chantier. Pour ce faire, les dispositions réglementaires du décret n° 96-98 du 7 février 1996 ont prévu la transmission par l'employeur au médecin de différents documents :

- le médecin du travail reçoit et étudie le compte rendu de l'évaluation des risques prévue par les articles 2, 11, 17, 23, 27 et 31 du décret susvisé. Cette évaluation porte sur la nature, la durée et le niveau d'exposition, sur la nature des fibres en présence et sur les méthodes envisagées pour réduire cette exposition (équipements de protection collective et individuelle).

L'évaluation inclut, en outre, les résultats du diagnostic de présence et d'état des matériaux contenant de l'amiante dans le bâtiment, établi par le propriétaire du bâtiment dans lequel le salarié est appelé à intervenir, en conformité avec le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

- le médecin du travail reçoit les résultats des prélèvements atmosphériques prévus aux articles 19 et 20 du décret susvisé pour mesurer l'empoussièrement ;

- le médecin du travail est informé des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier selon les dispositions de l'article 10 du même décret ;

- le médecin du travail est informé, plus d'un mois avant l'ouverture des travaux, de l'existence de tout chantier de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante et associé à l'élaboration du plan prévu à l'article 23 du décret susvisé ;

- la liste des salariés exposés aux travaux relevant des sections I et II du chapitre 3 du décret est communiquée aux médecins du travail par l'employeur selon les dispositions de l'article 11 du décret susvisé ;

- pour les travaux relevant de la section III du chapitre 3 du décret susvisé, le médecin du travail reçoit de l'employeur des fiches individuelles d'exposition, conformément à l'article 31 lui permettant d'identifier les situations, chantiers ou professions exposant au risque amiante et les conditions de cette exposition.

1.2. Le médecin du travail doit compléter ces informations réglementaires par d'autres sources

Il lui appartient notamment de :

- questionner les salariés sur leur présent et leur passé professionnel, lors des visites médicales ou lors des visites sur les lieux de travail. Il peut s'aider d'outils tels que les matrices emplois-expositions, les listes de matériaux contenant de l'amiante identifiés par leur nom commercial, etc. ;

- s'informer, si besoin est, auprès de l'employeur, de l'encadrement et des salariés eux-mêmes, des expositions passées dans l'entreprise ;

- se mettre en relation avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de santé lorsque celui-ci est requis, les services techniques et les services de sécurité de l'entreprise, lors de visites d'entreprise, ainsi qu'avec les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- se mettre également en relation avec le médecin de l'entreprise utilisatrice quand le ou les salariés exposés interviennent au sein d'une autre entreprise ;

- rechercher la présence d'amiante à partir des fiches de données de sécurité dont il est destinataire, ainsi que de l'étiquetage ;

- recourir à l'aide d'institutions ou d'organismes tels que l'inspection du travail, l'inspection médicale du travail, la caisse régionale d'assurance maladie, l'Institut national de recherche et de sécurité, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, la caisse de la mutualité sociale agricole qui peuvent également posséder des informations communicables sur la présence d'amiante dans certains matériaux ou au cours de certains travaux.

Cette recherche d'identification du risque est fondamentale car son résultat conditionne toute la mise en place, l'adaptation et la poursuite des procédures de prévention, et notamment celles mises en oeuvre à l'initiative du médecin du travail.