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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés)


Au titre des recommandations et des instructions aux médecins du travail, il est essentiel de rappeler que l'action du médecin du travail doit se situer dans le domaine de l'évaluation des risques aux postes de travail et, donc, de son action en milieu de travail, dans le domaine des obligations qui sont les siennes en matière de formation-information et, enfin, dans le domaine du suivi médical des salariés et de la participation au recueil d'informations en vue d'études épidémiologiques.

Les salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante au titre des sections I, II ou III du décret susvisé sont en surveillance médicale spéciale au sens de l'article R. 241-32 du code du travail et de l'article 32 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié. Le temps réglementaire minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi de ces salariés est donc de une heure par mois pour dix salariés.

Ce temps supplémentaire alloué au médecin du travail, s'il n'est pas à priori ou systématiquement utilisé pour effectuer un suivi médical à une fréquence augmentée, doit être consacré à l'étude du milieu de travail et aux actions de formation-information telles que prévues aux chapitres I, II, III et V du présent arrêté.