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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail)


Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R. 231-55-1 et de l'article 4 du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles 1er et 2 à compter du 1er juillet 1998.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'article R. 231-58 du code du travail.