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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail)


En application de l'article R. 231-55-1 du code du travail, les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des prélèvements ou à des analyses dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire état d'une reconnaissance formelle, par tierce partie, de leurs capacités à exercer les prestations pour lesquelles ils sollicitent l'agrément des ministères du travail et de l'agriculture : accréditation du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral européen dénommé "Accord de coopération européenne pour l'accréditation".