Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.