Article R211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.
Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.