Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)
Pendant la période du 1er juin au 15 septembre, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger des travailleurs saisonniers sous des tentes en application de l'article 17-I du décret du 24 août 1995 susvisé. Les conditions suivantes doivent être réunies :
1. L'établissement est situé dans les départements ou les parties de départements suivants :
- Ariège, Bouches-du-Rhône ;
- Drôme, dans les cantons suivants : Nyons, Buis-les-Baronnies, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar, Pierrelatte ;
- Gard, dans les cantons suivants : Villeneuve-lès-Avignon, Remoulins, Beaucaire, Aramon, Marguerittes, Nîmes, La Vistrenque, Saint-Gilles, Vauvert, Sommières ;
- Gers, Landes, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres dans le canton de Thouars ;
- Tarn, Tarn-et-Garonne, à l'exclusion des cantons suivants :
Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val ;
- Var, Vaucluse.
2. Le terrain sur lequel sont implantées les tentes est accessible par une voie carrossable reliée à une voie publique.
3. Les installations sanitaires sont aménagées sur le terrain ou à proximité de celui-ci. Elles sont protégées des intempéries et comprennent, par tranche de dix travailleurs :
- un point d'eau potable muni d'un robinet ;
- un lavabo avec robinet d'alimentation, une glace et une tablette ;
- une douche avec un espace de déshabillage protégé des projections d'eau ;
- un bac à laver la vaisselle et un bac à laver le linge ;
- un cabinet d'aisances.
Le chef d'établissement assure le maintien en bon état et la propreté de ces installations.
4. L'employeur met à la disposition des travailleurs :
- un nombre suffisant de poubelles pouvant être fermées et munies de sacs adaptés, dont il assure l'enlèvement au moins deux fois par semaine ;
- une trousse de premiers secours et un extincteur en bon état de fonctionnement.
5. Si le terrain est équipé d'une installation électrique, celle-ci doit être conforme aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.