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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles)


Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de la section 1 du décret du 24 août 1995 susvisé, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

1. Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ;

2. L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ;

3. Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour.