Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1996 portant publication des références des normes réputées permettre de satisfaire aux règles techniques définies par les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du travail et les annexes qu'ils prévoient)
Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1996 portant publication des références des normes réputées permettre de satisfaire aux règles techniques définies par les articles R. 233-84 et R. 233-151 du code du travail et les annexes qu'ils prévoient)
Article 5
1. Les Etats membres considèrent comme conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre II :
- les machines qui sont munies du marquage "CE" et accompagnées de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II, point A ;
- les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration "CE" de conformité visée à l'annexe II, point C.
En l'absence de normes harmonisées, les Etats membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I.
2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine ou le composant de sécurité construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées.
Les Etats membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.
3. Les Etats membres s'assurent que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.
Article 6
1. Lorsqu'un Etat membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5, paragraphe 2, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'Etat membre saisit le comité institué par la directive 83/189/C33 en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.
Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux Etats membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5, paragraphe 2.
2. Il est institué un comité permanent composé de représentants désignés par les Etats membres et présidé par un représentant de la commission.
Le comité permanent établit son règlement intérieur.
Le comité permanent peut être saisi de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive, selon la procédure prévue ci-après.
Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Ledit comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 7
1. Lorsqu'un Etat membre constate que :
- des machines munies du marquage "CE", ou
- des composants de sécurité accompagnés de la déclaration "CE" de conformité,
utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les machines ou les composants de sécurité du marché, interdire leur mise sur le marché et leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.
L'Etat membre informe immédiatement la Commission d'une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en particulier si la non-conformité résulte :
a) Du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3 ;
b) D'une mauvaise application des normes visées à l'article 5, paragraphe 2 ;
c) D'une lacune des normes visées à l'article 5, paragraphe 2, elles-mêmes.
2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'Etat membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres Etats membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'Etat membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, elle saisit le comité si l'Etat membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1.
3. Lorsque :
- une machine non conforme est munie du marquage "CE" ;
- un composant de sécurité non conforme est accompagné d'une déclaration "CE" de conformité,
l'Etat membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé le marquage ou a établi la déclaration, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.
4. La Commission s'assure que les Etats membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.