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Article R211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.


Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 (1) s'ils sont demandés sous la forme au porteur.