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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante)


Equipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

1° De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.

En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.