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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture)


La déclaration de conformité est dactylographiée ou en caractères d'imprimerie. Elle précise le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché autres que le fabricant (raison sociale, adresse complète). Elle doit, en outre, comprendre les précisions suivantes :

- identification du matériel (telle que marque, type, numéro de série) ;

- dispositions réglementaires applicables ;

- nom et adresse de l'organisme habilité ayant délivré l'attestation d'examen de type et référence de celle-ci ;

- référence aux normes ou spécifications techniques ;

- nom et fonctions du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le responsable de la déclaration ;

- date et lieu de signature de la déclaration.