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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis)


Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :

La raison sociale de l'organisme et son adresse ;

Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.

L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.

Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, "Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte".