Article R163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R163-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.