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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social)


Toute mesure adaptée doit être prise pour assurer la bonne traçabilité des produits reconditionnés conformément aux dispositions de l'article 41. En particulier, l'étiquetage du produit fini comporte au minimum :

a) Sa dénomination ;

b) Sa DLC ou sa DLUO dans les formes prévues au décret du 7 décembre 1984 susvisé ;

c) Une information permettant aux agents des services officiels de contrôle de retrouver directement ou indirectement les informations suivantes ;

d) La DLUO ou la DLC du produit initial ;

e) La date de déconditionnement et de reconditionnement du produit initial ;

f) Le cas échéant, la date de mise en décongélation du produit initial.

Toutes ces informations sont enregistrées sur un support papier unique ou sur un support informatique, et reliées sans ambiguïté à l'étiquetage des produits.