Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.