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Article R162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R162-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.