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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social)

NATURE :
Congelées (2)
Toutes denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié et poissons congelés, glaces et crèmes glacées
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : - 18 °C
NATURE :
Autres denrées congelées à l'exception des poissons
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : - 12 °C

NATURE :
Réfrigérées (3)
Poissons, mollusques et crustacés conditionnés (à l'exception des poissons, mollusques et crustacés vivants)
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : Glace fondante ou température de celle-ci 0 °C à + 2 °C

NATURE :
Viandes hachées et préparations de viandes hachées
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 2 °C
NATURE :
Abats et préparations de viandes en contenant
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 3 °C
NATURE :
Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue, viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plumes, ovoproduits à l'exception des produits UHT
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 4 °C
NATURE :
Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 4 °C
NATURE :
OEufs réfrigérés
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 5 °C
NATURE :
Lait pasteurisé
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 6 °C
NATURE :
Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : + 7 °C
NATURE :
Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) (5).
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
NATURE :
Divers produits transformés à base de viandes (4), plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson (4).
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
NATURE :
Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés.
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
NATURE :
Autres denrées.
TEMPERATURE maximale des denrées (1) : Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.

(1) Température maximale des denrées : il est donc nécessaire de conserver les denrées alimentaires en dessous de cette température ; si le fournisseur indique une température de conservation, c'est cette température qui doit être respectée.

(2) Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure.

(3) Etat réfrigéré : la température de la denrée doit être comprise entre la température maximale indiquée et la température de la congélation commençante de la denrée.

(4) A l'exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

(5) L'expression "fromage frais" s'entend des fromages non affinés (dont la maturation n'est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.