Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1997 portant dérogation à certaines prescriptions des articles 130 et 131 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatifs aux échafaudages volants mus à la main pour les appareils mis en service à l'état neuf avant le 1er janvier 1997)


Avant leur mise en service par l'entreprise utilisatrice, les échafaudages volants mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :

- de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;

- d'une épreuve statique satisfaisant les conditions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1993 ;

- d'un essai simulant la défaillance de chacun des treuils, la charge d'épreuve dynamique, définie suivant l'article 11 de l'arrêté du 9 juin 1993, étant disposée sur le plateau.

Ces examens, épreuves et essais doivent être renouvelés après toute réparation importante de l'échafaudage et à la suite de tout accident provoqué par la défaillance de l'échafaudage.

L'échafaudage doit subir cette épreuve et cet essai sans défaillance. Son fonctionnement ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment celle du dispositif parachute, doivent se montrer entièrement satisfaisants.