Article R153-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R153-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.