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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)


Elle est obligatoire à l'issue de la formation et permet un ajustement du programme pédagogique de l'organisme formateur.

Chaque formation est assortie d'une évaluation de fin de formation qui est communiquée par chaque participant à l'organisme qui a délivré la formation et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. A l'issue de chaque formation, il est également établi par le responsable de la formation une attestation de participation, qui figure dans le dossier de demande d'habilitation déposé par le service médical du travail souhaitant être habilité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les dispositions du décret du 28 avril 1975 modifié, et notamment les articles 45-1, 45-2 et 45-3.