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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)


Le coût de la formation initiale comprend les frais d'inscription, le temps de présence et les frais de déplacement. Il est à la charge du service médical ou de l'entreprise qui souhaite solliciter l'habilitation prévue par les dispositions des articles 45-1, 45-2 et 45-3 cités ci-dessus.

Dans ce cas, cette charge financière s'inscrit dans le plan interne de formation continue des médecins du travail de ce service médical.