Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base)
La durée minimum de la formation initiale est de quarante heures pour la formation théorique. Elle est de soixante heures pour la formation pratique qui prend la forme d'un stage auprès d'une installation nucléaire de base, selon des modalités définies dans des conventions conclues entre le responsable de chaque installation nucléaire concernée et le responsable de la formation. Il est désigné sur le site, pour le déroulement du stage pratique, un maître de stage.
Cette formation peut être effectuée par des journées regroupées ou selon une répartition en une ou plusieurs journées consécutives sur une année de travail.