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Article R153-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R153-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.