Article R153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.