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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux dispositions complémentaires particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les équipements de travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux dispositions complémentaires particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les équipements de travail)


1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.

2. Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.

3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.