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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1995 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 1995 autorisant certains chefs d'établissement à assurer eux-mêmes la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 65 du décret du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des centrales précités sont tenus de communiquer à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par cet office.