Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, constitué pour chaque niveau de compétence, doit comporter obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une demande d'agrément précisant le niveau de compétence concerné ;
2° Une note indiquant la nature juridique, les statuts, la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme ainsi que les nom et adresse de chacun des administrateurs et membres du personnel de direction ;
3° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour assurer la formation, à laquelle sont joints :
a) Les copies des pièces mentionnées à l'article 20 du présent arrêté ainsi que celle de l'attestation de compétence de coordonnateur délivrée par l'organisme de formation ;
b) Les justificatifs de la compétence, pour le domaine de formation qui leur est attribué, des autres formateurs appelés à intervenir dans les formations ;
4° Le volume horaire imparti à chaque formateur dans le cadre de chaque formation de coordonnateur ;
5° Les programmes détaillés des formations proposées ;
6° Les modalités du contrôle de capacité ;
7° La liste des moyens techniques et pédagogiques qui seront utilisés ;
8° L'adresse du lieu où est dispensée la formation ;
9° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
10° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour chaque formation.