Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
La durée des stages d'actualisation de la formation de coordonnateurs prévue à l'article R. 238-10 du code du travail est fixée à :
- cinq jours pour le niveau 1 ;
- cinq jours pour le niveau 2 ;
- trois jours pour le niveau 3.
Toutefois, les coordonnateurs de niveau 3 titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficieront d'une actualisation de leur formation, à l'issue de la date de validité de leur formation initiale, de cinq jours afin de leur permettre de bénéficier d'une formation spécifique à la rédaction des plans prévus par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail.