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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))


La durée des formations des coordonnateurs est fixée à :

- quinze jours pour le niveau 1 ;

- douze jours pour le niveau 2 ;

- cinq jours pour le niveau 3.

Toutefois, les titulaires d'une attestation de compétence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur formation initiale jusqu'à l'actualisation de leur formation dans les conditions prévues par l'article R. 238-10 du code du travail et par le présent arrêté.