Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
La formation de coordonnateurs ainsi que les actualisations de cette formation peuvent prendre la forme soit d'un stage continu, soit d'un stage étalé sur une période maximale de six mois et organisé en modules de formation capitalisables par les stagiaires.
Les formations de niveaux I et II ainsi que les actualisations de celles-ci sont communes aux coordonnateurs de conception et aux coordonnateurs de réalisation de l'ouvrage.
Les stages d'actualisation de la formation sont organisés de façon distincte pour chaque niveau de compétence.