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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))


La vérification préalable de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 238-10 du code du travail porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.