Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))
Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 permet au coordonnateur de maîtriser la phase de conception de projets finalisés simples, tels que les projets de construction ou d'aménagement des maisons individuelles ou de petits immeubles collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles ainsi que des ouvrages simples de génie civil. Il permet en outre au coordonnateur de rédiger un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, tel que prévu par les articles R. 238-25-1, R. 238-25-2 et R. 238-25-3 du code du travail, sur le fondement d'une analyse préalable des risques et être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsque celui-ci est requis. Il doit, en outre, être en mesure d'avoir une bonne maîtrise de la phase de réalisation, y compris pour les opérations pour lesquelles il n'existe pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement).