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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mars 1995 relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de sécurité et de santé ainsi qu'à l'agrément des organismes de formation (art. R. 238-15 du code du travail))


Le contenu de la formation de coordonnateur de niveau 3 est limité, pour la partie obligatoire, à la coordination de réalisation. Il doit essentiellement viser les opérations pour lesquelles il n'y a pas de projet finalisé en tant que tel (réfection, entretien courant, aménagement, etc.).

S'agissant de la formation complémentaire optionnelle, celle-ci doit permettre au coordonnateur de maîtriser la coordination de la phase de conception d'un projet de construction ou d'aménagement avec projet finalisé de maisons individuelles ou de petits collectifs, de petits bâtiments industriels ou agricoles et de petits ouvrages de génie civil. Il doit en outre être en mesure de constituer ou de mettre à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage lorsqu'il est requis ou lorsqu'il existe.