Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1994 définissant les conditions d'application des articles R. 233-15 à R. 233-17 du code du travail aux installations de manutention continue)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1994 définissant les conditions d'application des articles R. 233-15 à R. 233-17 du code du travail aux installations de manutention continue)
Les articles R. 233-15 à R. 233-17 du code du travail sont applicables aux installations de manutention continue dans des conditions qui seront précisées, d'ici au 30 septembre 1995, par un arrêté pris conformément à l'article R. 233-31 du code du travail.
On entend par " installations de manutention continue " les équipements de travail tels que les convoyeurs à chaîne, les convoyeurs automoteurs, les installations de tables à rouleaux dont la fonction principale est le déplacement de charges ou de matériaux et dont la mise à l'arrêt répétée n'est pas compatible avec une exploitation normale (soit du fait de l'étendue de l'installation, soit du fait de son interconnexion avec d'autres équipements de travail).