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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux souterrains des mines et des carrières)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux souterrains des mines et des carrières)


Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.