Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 152-1 est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes.
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 151-1, font également l'objet de cette déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.