Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières)
Pour la détermination de l'empoussiérage de chaque zone géographique, l'exploitant peut recourir à l'échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.
L'échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses ; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.
L'échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.