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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières)


Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines, qui le soumet pour avis à la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.