Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail)
Lorsque le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes handicapées et qu'il n'est pas prévu d'ascenseur praticable ou de rampe, un escalier d'accès au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes :
1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail ;
2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ;
3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.
Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.